Ouverture à la concurrence des paris sportifs en ligne, un bilan mitigé

14 septembre 2011

Miège_Colin

 

Colin Miège

Co-directeur du comité scientifique de Sport et Citoyenneté

Administrateur civil au Ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/)

 

L’adoption de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 assurant l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été réalisée à « marche forcée », et sous l’oeil vigilant de la Commission européenne, qui avait informé dès 2006 le gouvernement que la législation française en matière de paris sportifs n’était pas conforme au droit communautaire.

La pression exercée par la Commission européenne était réelle, depuis sa mise en demeure du 18 octobre 2006, suivie d’un avis motivé du 27 juin 2007, et d’échanges parfois tendus précédant l’adoption de la loi d’ouverture en mai 2010. Cette adoption a d’ailleurs fait l’objet d’un satisfecit délivré en novembre de la même année par la Commission. L’urgence a été aussi été justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre le nouveau dispositif législatif avant la Coupe du Monde de football, qui devait débuter en juin 2010 en Afrique du Sud. Pour autant, certains commentateurs n’ont pas hésité à écrire qu’en la circonstance, le droit de l’Union européenne avait été instrumentalisé pour libéraliser les jeux d’argent et de hasard. Il n’est pas sans intérêt de rappeler les points essentiels d’une jurisprudence de la CJUE déjà très fournie en la matière, pour s’interroger ensuite sur la mise en oeuvre de la loi n° 2010-476, dans le prolongement du rapport d’information présenté à l’Assemblée nationale sur ce sujet en mai dernier.

Le droit de l’Union européenne n’impose pas une libéralisation complète du secteur des jeux et paris en ligne

Le droit de l’Union européenne a été au centre des débats relatifs à l’adoption de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Pourtant, il n’existe pas à ce jour de disposition de droit dérivé dans ce secteur, faute de volonté politique (1.1). Dès lors, c’est le droit primaire de l’Union, notamment celui relatif à la libre prestation de services, qui a été invoqué pour trancher les nombreux litiges que la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à connaître dans ce domaine, avec l’insécurité juridique subséquente (1.2). Toutefois, la Commission européenne a commencé à s’interroger sur la viabilité de cette situation, en lançant une large consultation publique sur le sujet en mars 2011, par l’intermédiaire d’un Livre vert (1.3).

Une réglementation européenne quasi-inexistante

Malgré son poids économique et sa dimension transnationale, l’activité des jeux d’argent et de hasard n’a pas fait l’objet de mesures de réglementation ou d’harmonisation communautaire. On note ainsi que cette activité a été expressément exclue du champ…

 

Se connecter à l’espace membre pour accéder à l’intégralité de l’article





Sport et citoyenneté