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Le CIO, les réfugiés et les jeux olympiques : d’une opportunité à un droit !

Par Alexandre Miguel Mestre, Avocat. Abreu Advogados, administrateur du Think tank Sport et Citoyenneté

Si le sport est inhérent à la personne humaine, l’une des conséquences est de considérer le droit au sport, c’est-à-dire le droit pour chacun de pratiquer le sport de son choix. Toutefois, dans le cas du sport de compétition, ce « droit » est davantage une opportunité qu’un droit de l’homme.

Cette situation a été confirmée par certaines décisions de justice. En France par exemple, le Conseil d’État a estimé que sans préjudice du statut juridique particulier du sport en tant que question d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la pratique du sport de haut niveau, ni le droit de pratiquer un sport, ni le droit de participer à des compétitions sportives ne sont des droits fondamentaux de la personne au sens de la loi. Il a également été décidé, aux États Unis, qu’il n’existe pas de droit de participer à des compétitions sportives organisées. En effet, lorsqu’il a été demandé au Congrès de contrebalancer le droit des joueurs et des athlètes de choisir le sport dans lequel ils veulent concourir, d’une part, et le droit des organisations sportives de déterminer les conditions d’admissibilité des joueurs et des athlètes (et des équipes auxquelles ils appartiennent) à concourir, d’autre part, le Congrès a même refusé de légiférer sur un droit des athlètes à concourir au niveau international, mais a préféré créer une « possibilité » de concourir. Un autre tribunal a estimé, dans le contexte du boycott américain des Jeux olympiques de Moscou en 1980, que la question en jeu était une opportunité et non un droit. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a également jugé, dans un litige survenu pendant les Jeux olympiques de Sydney, qu’il n’existe pas de règle contraignante dans la Charte olympique selon laquelle la pratique du sport est un droit fondamental de l’homme, ce qui reviendrait, en tout état de cause, à créer une limitation externe de l’inéligibilité olympique.

Un véritable droit de participation

Dans ce contexte, le cas spécifique des réfugiés doit être considéré : en effet, si l’ONU a encouragé en 2018 l’exercice physique et la pratique du sport par les réfugiés, afin de prévenir les maladies et de promouvoir la santé, cet encouragement n’est malheureusement pas aussi généralement accepté avec le sport de compétition. Le fait que le Comité international olympique, en 2016 et pour la première fois, ait permis aux joueurs et athlètes réfugiés (ressortissants du Soudan du Sud, de l’Éthiopie, de la République démocratique du Congo et de la Syrie résidant dans des pays tels que le Kenya, le Luxembourg, le Brésil et l’Allemagne) de participer aux Jeux olympiques, sous le drapeau olympique, est donc grandement à saluer. Cette décision du CIO, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en tant que propriétaire des Jeux, a été prise malgré le fait que la Charte olympique prévoit que personne n’a le droit de participer aux Jeux olympiques et malgré la décision de la commission d’éthique du CIO selon laquelle la Charte olympique n’assimile pas le « sport pour tous » à un droit inconditionnel de participer aux compétitions. Avec cette décision importante, le CIO a accordé en pratique à ces réfugiés un véritable droit de participation et non pas seulement une opportunité de participation !



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